J.O. 98 du 26 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage


NOR : AGRP0700758A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural (parties législative et réglementaire des livres II, V et VI), notamment ses articles L. 212-7, L. 653-7, R. 511-3 et R. 653-42 à R. 653-48 ;

Vu l'ordonnance no 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 2006-487 du 26 avril 2006 relatif au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;

Vu le décret no 2006-1662 du 21 décembre 2006 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des animaux, notamment le second paragraphe de l'article 8 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 27 février 2007 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'identification en date du 20 mars 2007,

Arrête :


Article 1


I. - En application de l'article R. 653-42 du code rural, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que :

1° Si sa circonscription comprend au minimum un effectif d'animaux d'élevage de 100 000 femelles reproductrices, toutes espèces bovine, caprine, ovine et porcine confondues ;

2° Ou s'il garantit une couverture territoriale d'au moins deux départements.

II. - Toutefois, des agréments peuvent être accordés pour une période s'achevant au plus tard le 31 décembre 2011 lorsque l'effectif mentionné au paragraphe I, point 1°, est compris entre 50 000 et 100 000 femelles reproductrices.

Les établissements ainsi agréés doivent déposer un nouveau dossier d'agrément au plus tard le 30 juin 2011 établissant que le seuil de 100 000 femelles reproductrices est atteint, ou présenter une demande d'agrément conjointe avec un ou plusieurs autres établissements.

Article 2


I. - Le cahier des charges prévu à l'article R.* 653-43 du code rural précise les modalités d'exercice des missions de l'établissement de l'élevage concernant, d'une part, l'identification des animaux et, d'autre part, l'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants.

II. - Pour être agréé, l'établissement de l'élevage met en place, avant son agrément, un système de gestion de la qualité pour ses missions relatives à l'identification des animaux prévues à l'article L. 212-7 du code rural.

Les modalités de mise en oeuvre de ce système sont détaillées dans le cahier des charges visé au paragraphe I.

Article 3


L'établissement de l'élevage se soumet aux contrôles dont les modalités sont prévues dans le cahier des charges visé à l'article 2 du présent arrêté ainsi qu'aux contrôles prévus aux articles 1er et 6 du décret du 26 avril 2006 susvisé.

Article 4


Au sein de l'établissement de l'élevage, un responsable administratif, chargé de la direction de l'établissement, est nommément désigné.

Il s'assure de la bonne exécution des missions réglementaires.

Article 5


Le comité d'orientation de l'élevage prévu à l'article R. 653-44 du code rural compte vingt-trois membres au maximum dans le cas d'un établissement de l'élevage départemental et trente-cinq membres au maximum dans le cas d'un établissement regroupant plusieurs départements.

Sa composition est détaillée en annexe du présent arrêté.

Article 6


La durée du mandat des membres du comité d'orientation de l'élevage est fixée à six années. Toutefois, cette durée peut être réduite, le comité d'orientation étant renouvelé après chaque élection générale ou partielle des chambres d'agriculture.

En cas de cessation des fonctions d'un membre de ce comité en cours de mandat, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Article 7


La désignation des membres du comité d'orientation de l'élevage doit intervenir au plus tard six mois après chaque renouvellement prévu à l'article 6.

Elle est communiquée au préfet du ou des départements correspondant à la circonscription de l'établissement de l'élevage.

Article 8


I. - Les organismes sollicitant l'agrément en tant qu'établissement de l'élevage adressent une demande au ministre chargé de l'agriculture, en deux exemplaires, à la direction générale des politiques économique, européenne et internationale et à la direction générale de l'alimentation.

II. - Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9


Les demandes d'agrément visées à l'article 8 doivent être adressées entre le 1er avril 2008 et le 30 juin 2008.

Après cette période, pour solliciter l'extension de la circonscription d'un établissement de l'élevage, un nouveau dossier de demande d'agrément doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté.

Article 10


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2007.


Dominique Bussereau



A N N E X E

COMPOSITION DU COMITÉ D'ORIENTATION DE L'ÉLEVAGE


Des représentants des chambres d'agriculture des départements composant la circonscription de l'établissement de l'élevage, dans la limite du tiers du nombre total des membres du comité.

Un ou plusieurs représentants des organismes mentionnés à l'article R.* 653-64, agréés pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants, et opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

Un ou plusieurs représentants des organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3, pour les races significativement présentes dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

Un ou plusieurs représentants des opérateurs agréés pour assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants, au sens de l'article L. 653-5, dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

Un ou plusieurs représentants des entreprises de sélection opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

Un ou plusieurs représentants des entreprises de mise en place de semence définies à l'article R. 653-85, déclarées en application de l'article L. 653-4, opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

Un ou plusieurs représentants des groupements de défense sanitaire opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

Un ou plusieurs représentants des associations et syndicats professionnels d'élevage des secteurs bovins lait, bovins viande, ovins, caprins et porcins opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

Un ou plusieurs représentants des organisations interprofessionnelles régionales de l'élevage.

Un ou plusieurs représentants des opérateurs économiques des secteurs d'élevage agissant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

Un ou plusieurs représentants des organisations syndicales à vocation générale ou de leurs sections spécialisées en élevage.

Participent, à titre consultatif, aux réunions du comité :

- les représentants des opérateurs commerciaux, des marchés aux bestiaux, des abattoirs publics et privés et des établissements d'équarrissage, opérant dans la circonscription, lorsque le comité de l'élevage traite des missions d'identification fixées à l'article L. 212-7 ;

- un représentant de l'enseignement technique agricole, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

- le responsable administratif de l'établissement de l'élevage ;

- le ou les responsables de la ou des chambres d'agriculture de la circonscription de l'établissement de l'élevage.